Inspirée d’une tragédie survenue au Royaume-Uni, la « Loi de Clare » repose sur une idée simple : lorsqu’une personne craint que son partenaire intime puisse représenter un danger pour elle ou pour son enfant, elle devrait pouvoir obtenir certains renseignements pertinents afin de prendre une décision éclairée. Pas pour se substituer à la police. Pas pour transformer une relation intime en enquête privée. Pas non plus pour faire de chaque partenaire un suspect par défaut. Mais pour éviter qu’une personne demeure dans l’ignorance lorsqu’un risque sérieux est déjà connu de l’État.
Le Québec veut maintenant se doter de son propre mécanisme avec le projet de loi no 4, officiellement intitulé Loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d’un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives. L’objectif est difficile à contester : mieux prévenir la violence entre partenaires intimes, notamment lorsqu’un partenaire actuel ou ancien possède des antécédents ou présente des signaux de danger que la personne à risque ignore.
Le choix des mots n’est pas anodin. Le projet de loi parle d’un « partenaire intime » et d’une « personne à risque », sans présumer du sexe, de l’orientation ou du rôle de chacun dans la relation. Cette neutralité est importante : la violence entre partenaires intimes peut prendre plusieurs formes et toucher des réalités différentes. Le mécanisme doit donc rester centré sur ce qui compte réellement : l’existence d’un risque sérieux, connu ou documenté, et la possibilité pour la personne concernée d’en être informée avant qu’il ne soit trop tard.
Mais comme souvent en matière de sécurité publique, le diable n’est pas dans le principe. Il est dans les détails.
Le projet québécois a des forces réelles. Il reconnaît l’autonomie des victimes, protège contre le blâme judiciaire, permet à des adolescents de 14 ans et plus de présenter une demande eux-mêmes, et mise sur un accompagnement psychosocial plutôt que sur une simple remise froide d’informations policières. Sur papier, c’est une approche humaine, sensible et adaptée à la réalité de la violence entre partenaires intimes.
Sauf que cette même approche crée une zone de vulnérabilité importante : le Québec ne confie pas la divulgation directement à la police. Il prévoit plutôt que la Sûreté du Québec recherche les renseignements, puis les transmette à un organisme désigné, qui rencontrera ensuite la personne à risque pour lui communiquer verbalement l’information. Aucune trace écrite remise à la personne concernée. Aucune reproduction permise. Destruction obligatoire des renseignements dans les 60 jours. Et impossibilité, sauf exceptions prévues par la loi, de contraindre les personnes impliquées à témoigner sur ce qui a été dit.
Autrement dit, le Québec crée un mécanisme qui vise à protéger des personnes contre le mensonge, le contrôle coercitif et l’abus, tout en confiant une partie essentielle du processus à une rencontre fermée, verbale, difficilement vérifiable après coup. C’est là que le projet de loi devient à la fois audacieux et risqué.
Ce que la Loi de Clare est censée faire
La Loi de Clare tire son nom de Clare Wood, une femme britannique assassinée en 2009 par un ancien partenaire qui avait déjà un lourd passé de violence envers les femmes. Le principe né de cette tragédie est devenu connu sous deux expressions : le « droit de demander » et le « droit de savoir ».
Le droit de demander permet à une personne inquiète de demander si son partenaire actuel ou ancien présente des antécédents pertinents de violence. Le droit de savoir permet aux autorités, dans certains cas, d’agir de manière proactive lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’une personne est exposée à un risque sérieux.
Il ne s’agit pas, du moins dans les modèles bien encadrés, d’obtenir le casier judiciaire complet d’un partenaire. L’objectif n’est pas de permettre une fouille générale dans la vie d’une personne. La divulgation doit normalement porter sur les éléments nécessaires à l’évaluation du risque : violence familiale, harcèlement, non-respect d’ordonnances, violences sexuelles, comportements connexes, fréquence, gravité et caractère récent des faits connus.
Une demande peut survenir dans une relation déjà établie, dans une relation récente, dans une relation passée ou dans une fréquentation qui entre dans la définition de « partenaire intime ». Le projet de loi québécois définit cette notion largement : une relation conjugale, sentimentale ou sexuelle, actuelle ou passée, sans égard à la cohabitation ni au caractère sérieux ou stable de la relation. Cela peut donc inclure des situations précoces ou informelles, mais ce n’est pas une autorisation générale de vérifier n’importe quelle personne avant un premier contact social. Le mécanisme vise un risque lié à un partenaire intime, pas un système de filtrage amoureux universel.
C’est important, parce qu’une loi de ce type marche sur une ligne étroite. D’un côté, elle doit protéger une personne potentiellement en danger. De l’autre, elle touche à des renseignements personnels sensibles concernant une personne qui n’a pas nécessairement été condamnée pour tous les comportements qui suscitent des inquiétudes. L’équilibre est délicat : trop peu d’information, et la loi devient symbolique; trop d’information ou trop peu de balises, et elle devient un outil de divulgation incontrôlé.
Le modèle québécois : large, confidentiel et très encadré
La « personne à risque » est définie comme une personne ayant des préoccupations concernant le risque qu’un partenaire intime peut présenter pour sa sécurité ou celle de son enfant. Elle peut faire une demande elle-même ou consentir à ce qu’une autre personne la fasse en son nom. Le projet de loi permet aussi à un mineur de 14 ans et plus de présenter seul une demande, ce qui constitue l’un de ses meilleurs choix législatifs.
Ce point mérite d’être souligné. La violence dans les fréquentations adolescentes existe. Elle ne devient pas soudainement réelle à 18 ans. Un jeune de 14, 15 ou 16 ans peut se retrouver dans une relation marquée par la jalousie extrême, le contrôle du téléphone, les menaces, le chantage sexuel, l’humiliation ou la peur. Exiger systématiquement l’intervention parentale pourrait, dans certains cas, empêcher la personne de demander de l’aide. Le Québec reconnaît donc une réalité que le droit a trop souvent tendance à traiter avec retard : l’autonomie progressive des jeunes lorsqu’il est question de sécurité personnelle.
Le projet prévoit ensuite que la demande doit être transmise à la Sûreté du Québec. La SQ effectue la recherche dans les banques de données accessibles aux corps policiers. Les autres corps de police doivent lui fournir les renseignements demandés, tout comme les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Si des renseignements nécessaires sont repérés, la SQ les communique à un organisme désigné par le ministre responsable de la Condition féminine, sur recommandation du ministre de la Sécurité intérieure.
C’est ensuite une personne désignée par cet organisme qui rencontre la personne à risque pour lui communiquer verbalement les renseignements ou l’informer qu’aucun renseignement nécessaire n’a été identifié. Cette personne peut aussi accompagner la personne à risque, la diriger vers des ressources spécialisées et faciliter l’accès à des services adaptés.
Sur le plan humain, cette logique se défend. Une personne qui apprend que son partenaire intime présente un risque sérieux ne reçoit pas simplement une information administrative. Elle peut vivre un choc, être ambivalente, dépendre financièrement ou affectivement de la personne visée, avoir des enfants avec elle, être isolée, surveillée ou déjà sous emprise. Dans ce contexte, la présence d’un intervenant formé en violence conjugale peut faire une vraie différence.
Mais une bonne intention ne règle pas tout.
Les forces réelles du projet québécois
Le projet de loi no 4 comporte plusieurs garde-fous importants. Il empêche d’abord que la personne visée par la demande soit informée de l’existence de celle-ci ou obtienne communication des renseignements recueillis dans ce cadre. C’est essentiel. Si un partenaire réellement violent apprenait qu’une demande a été faite à son sujet, le risque de représailles pourrait augmenter.
Le projet limite aussi l’utilisation des renseignements communiqués. Ils ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues par la loi et ne peuvent pas être admis en preuve, notamment dans des poursuites judiciaires. Cette protection peut sembler restrictive, mais elle vise à maintenir le mécanisme dans sa fonction première : prévenir, protéger, orienter. Ce n’est pas un outil de preuve pour un divorce, un conflit de garde, une vengeance personnelle ou une bataille civile.
Autre élément majeur : le projet interdit d’invoquer contre une personne le fait qu’elle a présenté ou non une demande, qu’elle a reçu des renseignements et qu’elle est demeurée en relation avec son partenaire, ou qu’elle n’a pas mis en place des mesures de sécurité ou des scénarios de protection. C’est une excellente disposition.
Pourquoi? Parce qu’en violence entre partenaires intimes, le blâme de la victime n’est jamais très loin. On demande souvent pourquoi elle n’est pas partie plus tôt, pourquoi elle est revenue, pourquoi elle a pardonné, pourquoi elle n’a pas appelé la police, pourquoi elle n’a pas pris telle ou telle mesure. Le projet de loi coupe court à cette logique. Il reconnaît que recevoir une information n’équivaut pas automatiquement à pouvoir partir, se reloger, protéger ses enfants, changer de téléphone, obtenir une ordonnance ou reconstruire sa vie.
Cette approche est juste. Elle tient compte de la complexité concrète des relations abusives. Elle évite de transformer un outil de protection en arme rhétorique contre la personne qu’il était censé aider.
Le contraste avec l’Alberta : une divulgation policière directe
L’Alberta offre un point de comparaison utile. La province a mis en place son propre modèle de Loi de Clare, structuré autour du droit de savoir et du droit de demander. Dans ce modèle, la police joue un rôle beaucoup plus direct dans la divulgation.
Dans le volet proactif, si la police a des raisons de croire qu’un acte de violence familiale est raisonnablement susceptible de se produire, elle peut entreprendre une démarche afin que des renseignements pertinents soient communiqués à la personne à risque. Dans le volet réactif, une personne peut demander des renseignements au sujet de son partenaire intime actuel ou ancien.
La divulgation albertaine se fait généralement par la police. La personne à risque doit rencontrer la police pour recevoir les renseignements, et ceux-ci sont communiqués verbalement, après signature d’une entente de confidentialité. L’Alberta précise aussi que la divulgation ne comprend pas nécessairement une liste d’accusations ou de condamnations, ni le casier judiciaire complet, ni des renseignements permettant d’identifier d’anciennes victimes.
Le modèle albertain n’est pas parfait. Il contient lui aussi des limites importantes, notamment en matière de confidentialité, d’utilisation en preuve et de non-contraignabilité de certains acteurs. Mais il présente une clarté institutionnelle que le projet québécois affaiblit : les policiers, qui ont accès au dossier et aux banques de données, sont aussi ceux qui résument l’information à la personne à risque.
Au Québec, la police cherche. L’organisme communique. C’est cette dissociation qui soulève les questions les plus sérieuses.
Le problème de la « boîte noire »
Le projet québécois prévoit que la personne désignée par l’organisme rencontre la personne à risque pour lui communiquer verbalement les renseignements transmis par la SQ. L’organisme et la personne désignée ne peuvent pas reproduire ces renseignements. L’organisme doit les détruire dans les 60 jours. La communication demeure essentiellement orale. Et les acteurs visés bénéficient d’une immunité civile pour les actes accomplis ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Pris séparément, chacun de ces éléments peut se comprendre.
La communication verbale protège la confidentialité. L’interdiction de reproduction réduit le risque de fuite. La destruction rapide limite l’accumulation de renseignements sensibles dans des organismes externes à l’appareil policier. L’immunité de bonne foi évite que des intervenants hésitent à agir par crainte d’être poursuivis pour avoir participé à un processus de protection.
Mais mis ensemble, ces éléments créent une difficulté : comment vérifier, après coup, que ce qui a été communiqué à la personne à risque correspond bien à ce que la SQ a transmis? Comment distinguer une divulgation fidèle d’une interprétation exagérée, minimisée, maladroite ou orientée? Comment traiter une plainte si la personne à risque affirme qu’on lui a présenté la situation de façon alarmiste ou, à l’inverse, banalisante?
Le problème n’est pas de supposer que les organismes agiront mal. L’immense majorité des intervenants qui travaillent auprès des victimes de violence entre partenaires intimes le font avec sérieux, empathie et compétence. Beaucoup tiennent à bout de bras des services que l’État serait incapable d’offrir avec la même proximité humaine.
Le problème est institutionnel. Une loi ne doit pas être conçue seulement pour les acteurs de bonne foi. Elle doit aussi prévoir ce qui se passe lorsqu’il y a une erreur, une déformation, une négligence, une mauvaise pratique ou un abus isolé. C’est précisément dans les dossiers sensibles, où l’information peut bouleverser une vie, qu’il faut des mécanismes de vérification solides.
Une rencontre entièrement verbale, sans trace accessible, sans témoin institutionnel indépendant et sans possibilité réelle de reconstituer le contenu communiqué, risque de placer tout le monde dans une situation inconfortable : la personne à risque, l’organisme, la police et l’État.
L’enjeu délicat des organismes désignés
Le projet québécois mise sur des organismes spécialisés pour accompagner la personne à risque. C’est une force si ces organismes sont bien choisis, bien formés et correctement encadrés. Mais cela devient une faiblesse si le processus repose essentiellement sur la confiance générale envers le milieu communautaire.
Il faut être prudent ici. L’argument ne doit pas être caricatural. Dire qu’un organisme reçoit du financement public, qu’il offre des services et qu’il pourrait orienter une personne vers ces services ne suffit pas à prouver un conflit d’intérêts. Ce serait injuste et trop rapide.
La vraie question est plutôt celle de l’apparence de conflit, de la séparation des rôles et des incitatifs institutionnels. L’organisme désigné devient à la fois le messager d’une information issue de l’État, l’accompagnateur psychosocial de la personne à risque et, potentiellement, une porte d’entrée vers ses propres services ou vers un réseau d’organismes partenaires. Même si cette combinaison peut être utile humainement, elle doit être encadrée pour éviter toute confusion entre information factuelle, évaluation du risque, intervention clinique, orientation vers des services et stratégie de protection.
Cette question est d’autant plus sensible que plusieurs organismes communautaires vivent dans un écosystème de financement public fragile. Ils doivent souvent démontrer l’ampleur des besoins, le nombre d’interventions, l’occupation des services, la fréquence des demandes ou l’intensité des situations traitées pour justifier leurs ressources. Cela ne veut pas dire qu’ils manipulent les dossiers. Cela ne veut pas dire non plus qu’ils sont « avares » ou de mauvaise foi. Mais un bon législateur doit reconnaître qu’un incitatif pervers peut exister même dans un milieu rempli de gens compétents et sincères.
Le risque théorique est le suivant : dans une rencontre strictement verbale, sans trace vérifiable, un intervenant pourrait être tenté d’accentuer la gravité perçue d’une situation, ou d’utiliser un ton plus alarmiste que les faits transmis par la SQ ne le justifient, afin de pousser la personne vers une prise en charge immédiate. L’inverse est aussi possible : un autre intervenant pourrait minimiser par prudence excessive, par manque de formation ou par inconfort devant des renseignements ambigus. Dans les deux cas, le problème n’est pas l’existence des organismes. Le problème est l’absence de mécanisme robuste permettant de vérifier que le message livré correspond fidèlement à l’information officielle.
L’enjeu du financement ne doit donc pas être présenté comme une accusation. Il doit être présenté comme une raison supplémentaire d’exiger une séparation nette des fonctions. L’État doit communiquer ou valider l’information factuelle. L’organisme doit accompagner, orienter et soutenir. Quand le même acteur reçoit l’information, l’interprète, la communique, accompagne la personne et peut ensuite la référer vers ses propres services, la prudence institutionnelle exige plus qu’un simple appel à la bonne foi.
Le délai de cinq ans : une limite à ne pas banaliser
Le projet de loi prévoit des infractions pénales pour certaines violations, notamment la reproduction interdite des renseignements, la communication non permise à des tiers ou l’utilisation des renseignements à d’autres fins que celles prévues par la loi. Il prévoit aussi une règle de prescription : une poursuite pénale doit être intentée dans l’année suivant la connaissance de l’infraction par le poursuivant, mais aucune poursuite ne peut être intentée plus de cinq ans après la perpétration de l’infraction.
Ce délai n’est pas inhabituel en droit pénal réglementaire, mais il devient préoccupant dans le contexte précis de cette loi. Pourquoi? Parce que le mécanisme québécois repose justement sur une communication verbale, la destruction rapide des renseignements et la non-contraignabilité des acteurs devant les tribunaux. Si une mauvaise pratique demeure cachée pendant plusieurs années, la possibilité réelle de sanction peut devenir très limitée.
Il serait exagéré de dire que le projet de loi crée une impunité automatique. La loi prévoit bel et bien des amendes et des infractions. Mais il est juste de dire que, combiné à la logique de la « boîte noire », le plafond absolu de cinq ans rend encore plus nécessaire une traçabilité institutionnelle minimale. Plus la preuve est difficile à reconstruire, plus la prescription devient lourde de conséquences.
C’est là que l’ironie législative apparaît : une loi conçue pour contrer l’abus, le mensonge et le contrôle coercitif ne devrait pas créer un espace où une information sensible peut être interprétée à huis clos, puis devenir presque impossible à vérifier une fois les délais écoulés.
Les ressources spécialisées : nécessaires, mais pas suffisantes
Les organismes spécialisés réclament eux-mêmes de la clarté : clarté sur les renseignements réellement accessibles, clarté sur l’évaluation des facteurs de risque, clarté sur la formation des policiers, clarté sur le rôle de la Sûreté du Québec, clarté sur les ressources disponibles une fois la divulgation faite. Ce n’est pas un détail. Si une loi augmente le nombre de personnes qui prennent conscience d’un risque, mais que les services d’hébergement, de suivi et de protection ne suivent pas, l’État crée une attente sans nécessairement créer la capacité de réponse.
La Loi de Clare ne peut pas être une façade. Elle ne peut pas servir à dire : « Nous avons donné l’information, débrouillez-vous maintenant. » Une personne qui apprend qu’elle est peut-être en danger doit pouvoir accéder à un filet réel : hébergement, conseils juridiques, accompagnement policier, sécurité numérique, soutien psychologique, plan de sortie, protection des enfants, et ressources adaptées à sa situation.
Mais cette aide doit être offerte sans pression indue. Une personne qui reçoit une divulgation doit être accompagnée, pas dirigée comme si une seule décision était moralement acceptable. La loi elle-même reconnaît qu’elle n’impose pas à la personne de prendre quelque moyen que ce soit, sauf si une autre loi l’exige. Cette précision est capitale : recevoir une information doit ouvrir des options, non créer une obligation implicite de quitter, dénoncer, judiciariser ou entrer dans un service précis.
Sans cela, la divulgation peut devenir un moment de lucidité douloureuse, mais insuffisante — ou pire, un moment où la personne se sent poussée dans une direction qu’elle n’est pas prête à prendre.
La question des renseignements : que dira-t-on vraiment?
Le projet de loi parle de « renseignements nécessaires » permettant à la personne à risque de prendre une décision éclairée, de prendre les mesures appropriées pour sa sécurité ou celle de son enfant, ou de mettre en place des scénarios de protection. L’expression est large, mais aussi vague.
Quels renseignements seront transmis exactement? Des condamnations? Des accusations? Des interventions policières sans accusation? Des bris d’ordonnance? Des informations correctionnelles? Des comportements documentés mais non judiciarisés? Des signalements? Des évaluations de risque? Des éléments provenant de la DPJ lorsque des enfants sont concernés? Des renseignements provenant d’autres provinces?
Le projet de loi indique que la SQ recherche dans les banques de données accessibles aux corps de police et que les corps policiers, ainsi que les Services correctionnels, doivent lui fournir les renseignements pertinents. C’est important, mais cela ne répond pas à toutes les questions. Plusieurs situations de violence entre partenaires intimes ne se résument pas à un casier judiciaire. Des dynamiques de contrôle coercitif peuvent être connues de ressources sociales, de la protection de la jeunesse, de tribunaux civils, de dossiers correctionnels, de plaintes antérieures ou d’interventions répétées qui n’ont pas nécessairement mené à une condamnation.
Il faudra donc que les règlements et protocoles précisent clairement la portée de la recherche et de la divulgation. Autrement, le Québec risque de créer un mécanisme qui donne une impression de sécurité plus grande que la réalité. Si la réponse « aucun renseignement nécessaire n’a été identifié » est mal comprise comme « cette personne ne présente aucun risque », la loi pourrait produire un faux sentiment de sécurité. À l’inverse, si toute information partielle est présentée comme une preuve de danger imminent, la loi pourrait aussi nourrir une suspicion excessive.
Aucun mécanisme de ce type ne peut promettre l’absence de danger. Il peut seulement dire : voici ce que l’État sait, voici le niveau de préoccupation qui en découle, voici les limites de l’information disponible, et voici les ressources pour agir.
Cette nuance doit être au cœur du processus.
Le retrait du mot « pédophilie » : recul ou modernisation?
Un passage du projet de loi peut susciter une inquiétude légitime à première lecture. Le texte modifie certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel du Québec afin de remplacer des références à « l’agression sexuelle » et à des comportements de « pédophilie » par des références plus larges aux « violences sexuelles ».
Présenté brutalement, cela peut donner l’impression que le législateur efface le mot « pédophilie » ou atténue la gravité des crimes commis contre des enfants. Ce n’est pas la lecture la plus solide.
Le changement semble plutôt viser une modernisation terminologique. L’expression « violences sexuelles » couvre un champ plus large que certains termes anciens ou spécifiques. Elle permet d’englober des situations diverses sans dépendre d’une formulation clinique ou trop étroite. En droit, une catégorie large peut parfois mieux protéger qu’une liste figée, à condition qu’elle ne serve pas à diluer la gravité des actes.
Cela dit, le gouvernement devrait expliquer clairement ce changement. Dans un contexte où la confiance envers les institutions est fragile, modifier des termes liés aux crimes sexuels sans pédagogie publique ouvre inutilement la porte à la suspicion. Le vocabulaire juridique peut être justifié, mais il doit être compris. Lorsqu’on touche à la violence sexuelle, surtout envers des mineurs, le silence explicatif n’est pas une option.
Une loi qui dépendra énormément des règlements
Le projet de loi renvoie plusieurs éléments essentiels aux règlements : les personnes ou catégories de personnes pouvant présenter une demande, les critères et conditions applicables, les modalités de traitement, les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée par un organisme, et possiblement d’autres détails pratiques de mise en œuvre.
C’est normal qu’une loi ne contienne pas tout. Les règlements servent précisément à encadrer l’application concrète. Mais ici, une grande partie de la confiance envers le mécanisme dépendra de ces textes à venir.
Qui pourra être désigné? Une travailleuse sociale membre d’un ordre professionnel? Un travailleur social? Une criminologue? Un intervenant communautaire expérimenté? Une personne ayant reçu une formation gouvernementale? Quels seront les standards minimaux? Combien d’heures de formation? Quel contenu? Quelle supervision? Quelle procédure de plainte? Quel audit? Quelle reddition de comptes? Quel mécanisme permettra de vérifier que la divulgation verbale correspond à l’information réellement transmise par la SQ?
Si ces réponses sont faibles, le projet de loi sera fragile. Si elles sont solides, le Québec pourrait mettre en place un modèle original, plus humain que le modèle strictement policier, sans sacrifier l’imputabilité.
Les garde-fous nécessaires
Le Québec n’a pas besoin d’abandonner son approche psychosociale. Au contraire, elle peut être pertinente. Mais elle doit être renforcée.
Le premier garde-fou devrait être un modèle hybride. La divulgation factuelle des renseignements provenant de la SQ devrait être faite ou validée par une personne relevant de l’appareil policier ou gouvernemental, tandis que l’intervenant psychosocial serait présent pour soutenir, expliquer les ressources et aider à planifier la suite. Ainsi, chacun resterait dans son rôle : l’État communique l’information officielle; l’organisme accompagne la personne.
Le deuxième garde-fou devrait être une trace institutionnelle minimale. Il ne s’agit pas nécessairement de remettre un document à la personne à risque ni de créer un dossier accessible au partenaire visé. Mais l’État devrait conserver un registre sécurisé indiquant quels renseignements ont été transmis à l’organisme, à quelle date, par qui, et selon quelle catégorie de risque ou de contexte. Ce registre devrait être inaccessible au partenaire visé, mais disponible à des fins d’audit, de vérification interne ou d’enquête indépendante en cas de plainte.
Le troisième garde-fou devrait être une grille de communication standardisée. La personne désignée ne devrait pas improviser la divulgation. Elle devrait suivre un protocole clair : rappeler les limites du mécanisme, expliquer que l’absence de renseignement identifié ne signifie pas absence de risque, distinguer les faits connus des hypothèses, éviter les formulations alarmistes non appuyées, éviter aussi les formulations minimisantes, et orienter vers les ressources sans pression indue.
Le quatrième garde-fou devrait être l’encadrement professionnel des personnes désignées. Cela peut passer par l’appartenance à un ordre professionnel, par une formation certifiée, par une supervision obligatoire, ou par un mécanisme de plainte indépendant. L’important est que la personne à risque ne se retrouve pas devant un système où la seule réponse possible à une mauvaise pratique serait : « Faites confiance à l’organisme. »
Le cinquième garde-fou devrait être la transparence publique. Le gouvernement devrait publier des données annuelles : nombre de demandes, délais moyens, nombre de divulgations positives, nombre de cas où aucun renseignement nécessaire n’a été identifié, nombre de références vers des ressources, plaintes reçues, audits effectués, et variations régionales. Sans révéler de renseignements personnels, ces données permettraient d’évaluer si la loi fonctionne réellement.
Enfin, le gouvernement devra s’assurer que les ressources suivent. Une loi de divulgation peut augmenter les demandes d’aide. Si les organismes sont débordés, si les services psychosociaux manquent de personnel, si les places d’hébergement manquent ou si certaines victimes — notamment les hommes, les personnes en relation homosexuelle ou les personnes vivant une situation atypique — ne trouvent pas de ressource adaptée, la divulgation ne sera qu’un morceau du casse-tête. Elle peut sauver des vies, mais seulement si elle s’insère dans un système capable d’agir après la révélation du risque.
Une avancée, mais pas un chèque en blanc
Le projet de loi no 4 part d’un bon principe : une personne ne devrait pas être laissée dans l’ignorance lorsque l’État détient des renseignements pertinents sur un risque que peut présenter son partenaire intime. Dans un contexte de violence conjugale, de contrôle coercitif et de drames familiaux, l’accès à une information ciblée peut être déterminant.
Le Québec a aussi raison de ne pas traiter cette question comme une simple transaction policière. La violence entre partenaires intimes n’est pas qu’un dossier de sécurité publique; c’est aussi une réalité psychologique, familiale, économique et sociale. Une personne à risque a besoin d’information, mais aussi d’accompagnement.
Cependant, l’accompagnement ne doit pas remplacer l’imputabilité. Plus l’information est sensible, plus le processus doit être vérifiable. Plus la rencontre est confidentielle, plus les balises doivent être solides. Plus le gouvernement délègue un rôle crucial à des organismes externes, plus il doit préciser les responsabilités, les limites et les mécanismes de surveillance.
La Loi de Clare québécoise peut devenir un outil utile. Elle peut même devenir un modèle intéressant si elle réussit à combiner la rigueur de l’État et la compétence humaine du milieu communautaire. Mais dans sa forme actuelle, elle laisse trop de zones grises à des règlements futurs.
Le Québec a devant lui une occasion sérieuse : bâtir une loi de prévention qui informe sans exposer, qui accompagne sans manipuler, qui protège sans infantiliser, et qui respecte la personne à risque sans transformer son choix en preuve contre elle.
C’est exactement l’équilibre qu’il faut viser. Parce qu’une loi conçue pour combattre l’abus ne doit jamais créer, même involontairement, une nouvelle zone d’abus possible.

