La Cour suprême du Canada a annoncé le 19 mars 2026 qu’elle entendra quatre pourvois contestant la légitimité des règlements fédéraux de 2020 qui ont interdit plus de 1 500 modèles et variantes d’armes à feu au pays. Les quatre dossiers seront entendus ensemble et soulèvent des questions qui pourraient redéfinir les limites du pouvoir réglementaire du gouvernement fédéral, bien au-delà du seul domaine des armes à feu.
Un règlement sans pré-publication
Le 1er mai 2020, le gouverneur en conseil — c’est-à-dire le Cabinet fédéral — a adopté le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction (DORS/2020-96). Ce règlement prohibe neuf familles d’armes à feu par marque et modèle — dont les carabines AR-10, AR-15, Ruger Mini-14, Beretta Cx4 Storm et SIG MCX, entre autres — ainsi que « toute variante ou version modifiée » de ces armes. S’y ajoutent deux catégories fondées sur des caractéristiques techniques : les armes d’un diamètre d’âme égal ou supérieur à 20 mm, et celles dont l’énergie à la bouche dépasse 10 000 joules. En tout, plus de 1 500 modèles distincts tombent sous le coup de l’interdiction.
Le règlement est entré en vigueur immédiatement, sans être pré-publié dans la Gazette du Canada. Un décret d’amnistie séparé (DORS/2020-97) a accordé aux propriétaires un délai de grâce, maintenant jusqu’au 30 octobre 2026 pour se conformer sans faire l’objet de poursuites.
Qui conteste et pourquoi
Quatre groupes de demandeurs ont saisi les tribunaux séparément dès 2020, leurs dossiers ayant été consolidés à la Cour fédérale. Leurs requêtes ont été rejetées en octobre 2023 par la juge Kane, puis à nouveau en appel en avril 2025 par la Cour d’appel fédérale. Le 19 mars 2026, la Cour suprême a accordé l’autorisation d’appel à chacun des quatre groupes.
Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu et al. (dossier 41859) — Le groupe de défense des propriétaires d’armes, accompagné d’un fabricant et de deux distributeurs, conteste la portée du pouvoir réglementaire du gouvernement. L’organisme fait valoir que l’article 117.15(2) du Code criminel impose une restriction matérielle : le gouverneur en conseil ne peut désigner une arme comme prohibée si, à son avis, elle peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport. Selon la CCFR, ce verrou a été vidé de son sens par l’interprétation retenue par les tribunaux inférieurs. Elle soulève également le flou constitutionnel des termes « variantes ou versions modifiées », qui ne sont définis nulle part dans la loi.
Michael John Doherty et al. (dossier 41860) — Un groupe de chasseurs et de tireurs sportifs individuels pose une question plus directe : est-ce que l’article 117.15 du Code criminel autorise le gouvernement à procéder à une refonte aussi radicale du régime de classification des armes à feu par voie réglementaire, interdisant d’un seul coup des milliers de modèles courants? Les demandeurs soutiennent que des changements d’une telle portée auraient dû être adoptés par le Parlement, et non par règlement pris en conseil.
Jennifer Eichenberg et al. (dossier 41861) — Des propriétaires individuels, deux clubs de tir sportif et un importateur-distributeur s’attaquent à une question qui dépasse le cadre des armes à feu : le gouvernement peut-il subdéléguer de fait à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le pouvoir de décider quelles armes sont prohibées? En ajoutant la formule « variantes actuelles et futures » dans ses règlements, le gouvernement a transféré aux policiers la responsabilité concrète d’établir ce qui est légal ou non — via le Firearms Reference Table (FRT), une liste interne de la GRC utilisée par les agents, les procureurs et les agents frontaliers, mais qui n’a aucune assise légale formelle.
Christine Generoux et al. (dossier 41858) — Trois particuliers ajoutent des dimensions constitutionnelles supplémentaires : violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (vie, liberté et sécurité), de l’article 8 (protection contre les fouilles et saisies abusives) et de l’article 15 (égalité). Ils invoquent notamment le fait que plusieurs des armes prohibées sont désignées à titre de biens culturels en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, ces armes étant reconnues comme faisant partie du patrimoine historique et militaire du Canada.
Les procureurs généraux de la Saskatchewan et de l’Alberta interviennent dans les quatre dossiers à l’appui des demandeurs. Ces deux provinces ont adopté leurs propres lois provinciales sur les armes à feu pour contrecarrer les effets du règlement fédéral.
La disposition au cœur du litige
L’article 117.15 du Code criminel accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire par règlement tout ce que la Partie III du Code prévoit ou permet (paragraphe 1). Mais le paragraphe 2 pose une limite explicite :
« Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport. »
Cette restriction a été introduite en 1995, au moment de l’adoption de la Loi sur les armes à feu. Lors des débats au Comité permanent de la justice et des affaires juridiques, le ministre de la Justice de l’époque, Allan Rock, avait déclaré que ce verrou visait uniquement les armes de « type militaire, conçues pour le combat et pour tuer » — et qu’aucun gouvernement ne pourrait jamais utiliser ce pouvoir pour s’ingérer dans la possession légitime d’armes de chasse et de tir sportif.
En 2020, le gouverneur en conseil a estimé que les armes visées n’étaient pas raisonnables pour la chasse ou le sport, en se fondant notamment sur le fait que certaines d’entre-elles avaient été utilisées dans des fusillades de masse au Canada et à l’étranger. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) accompagnant le règlement reconnaissait toutefois que plusieurs de ces armes avaient effectivement été utilisées par des chasseurs et des tireurs sportifs canadiens.
Deux lectures d’une même disposition
Les tribunaux inférieurs ont retenu que la condition « à son avis » conférait au gouverneur en conseil un pouvoir hautement discrétionnaire et subjectif, que les cours de justice ne devraient pas s’empresser de remettre en question. La Cour d’appel fédérale a jugé que l’interprétation adoptée par le gouverneur en conseil était raisonnable compte tenu de l’objectif général de sécurité publique du Code criminel.
Les demandeurs répondent que cette lecture rend la restriction de l’article 117.15(2) entièrement sans effet : si le gouvernement peut toujours invoquer la sécurité publique pour justifier une prohibition, la clause de protection pour la chasse et le tir sportif ne pourrait jamais s’appliquer. Ils s’appuient sur l’arrêt Auer c. Auer (CSC, 2024), dans lequel la Cour suprême a rappelé qu’un règlement est invalide lorsqu’il contredit les conditions que la loi impose au gouvernement avant même qu’il puisse l’adopter.
Le statut du Tableau de référence des armes à feu en question
L’un des enjeux les plus inédits des pourvois porte sur le Tableau de référence des armes à feu, une base de données gérée par la GRC. Depuis l’entrée en vigueur des règlements de 2020, la GRC a ajouté unilatéralement des centaines d’armes à sa liste de modèles prohibés, invoquant leur statut de « variantes ». Or, ni la GRC ni aucun autre organisme ne détient de mandat légal exprès pour effectuer ces classifications. Pourtant, les policiers, les procureurs de la Couronne et l’Agence des services frontaliers du Canada consultent cette table pour décider si un citoyen est en possession d’une arme prohibée.
La Cour suprême devra établir si un tel outil constitue une simple aide interprétative à usage interne — comme l’ont conclu les tribunaux inférieurs — ou s’il représente en réalité une norme juridique contraignante adoptée sans habilitation légale.
Une affaire aux répercussions bien au-delà des armes à feu
Les quatre pourvois posent des questions qui débordent largement le cadre des armes à feu. L’enjeu central — jusqu’où le gouvernement peut-il aller par voie réglementaire sans que les tribunaux vérifient sérieusement s’il a respecté les conditions que la loi lui impose? — concerne potentiellement l’ensemble du droit administratif fédéral.
La question du Tableau de référence des armes à feu s’inscrit dans ce même débat plus large : quand un document interne de l’administration devient-il en pratique une norme contraignante pour les citoyens, sans jamais avoir été adopté par le Parlement ni soumis à un contrôle judiciaire? Les demandeurs soutiennent que les règlements de 2020, combinés à l’usage que font policiers et procureurs du FRT, illustrent précisément ce glissement.
Ce sont ces questions de fond — sur les limites du pouvoir réglementaire et sur la capacité des tribunaux à les faire respecter — qui ont convaincu la Cour suprême d’accorder l’autorisation d’appel dans les quatre dossiers simultanément. La date d’audience n’a pas encore été fixée.
La date d’audience devant la Cour suprême n’a pas encore été fixée.

