La Cour suprême du Canada a rendu jeudi une décision unanimement attendue dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Kanyinda : les demandeurs d’asile résidant au Québec ont désormais le droit d’inscrire leurs enfants dans les services de garde subventionnés de la province, au même titre que les citoyens canadiens, les résidents permanents et les travailleurs temporaires.
Une affaire née à Montréal en 2018
L’affaire remonte à l’automne 2018. Bijou Cibuabua Kanyinda, originaire de la République démocratique du Congo, arrive au Québec avec ses trois jeunes enfants et dépose une demande d’asile. Elle obtient un permis de travail, mais se heurte à un refus dans trois garderies subventionnées différentes : son statut de demanderesse d’asile — et non celui de réfugiée reconnue — la place hors des catégories d’admissibilité prévues à l’article 3 du Règlement sur la contribution réduite (RCR).
Ce règlement, qui fixe à 9,65 $ par jour la contribution parentale dans les garderies subventionnées, réservait jusqu’ici ce tarif aux citoyens canadiens, résidents permanents, travailleurs temporaires titulaires d’un permis, étudiants étrangers boursiers et réfugiés reconnus. Les demandeurs d’asile, eux, en étaient explicitement exclus, et ce même si leur dossier pouvait mettre des années à être traité.
En 2019, Mme Kanyinda conteste le règlement devant la Cour supérieure du Québec, alléguant une discrimination fondée sur le sexe, la citoyenneté et le statut d’immigration, en violation du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Sa demande d’asile sera finalement acceptée en janvier 2021, mais sa contestation judiciaire, elle, suit son cours.
Un long parcours judiciaire en trois étapes
La Cour supérieure du Québec, en 2022, rejette ses arguments. Le juge de première instance estime que la preuve est insuffisante pour établir que l’exclusion a un effet disproportionné sur les femmes spécifiquement.
La Cour d’appel du Québec renverse cette décision en 2024. Elle conclut que l’exclusion des demandeurs d’asile crée bel et bien une distinction fondée sur le sexe — discriminatoire, car elle perpétue la sous-représentation historique des femmes sur le marché du travail — et qu’elle n’est pas justifiable. Elle ordonne toutefois une réparation limitée : seuls les demandeurs d’asile détenant un permis de travail seraient inclus dans le régime subventionné.
Le gouvernement du Québec se pourvoit alors devant la Cour suprême du Canada pour faire infirmer cet arrêt.
Ce que la Cour suprême a décidé
Le 6 mars 2026, huit des neuf juges de la Cour suprême donnent raison à Mme Kanyinda, bien que pour des raisons partiellement différentes.
La juge Karakatsanis, rédigeant les motifs de la majorité au nom de six juges, établit deux conclusions principales. D’abord, que le règlement québécois, même s’il s’applique en apparence de façon identique à tous les demandeurs d’asile — hommes et femmes confondus —, produit un effet disproportionné sur les femmes. La raison : les femmes assument encore, de façon statistiquement documentée, une part plus grande des responsabilités de garde des enfants. Sans service de garde abordable, ce sont principalement elles qui cessent de travailler.
Cette conclusion s’appuie notamment sur le rapport de la Dre Jill Hanley, chercheuse ayant mené des entrevues auprès de 325 demandeurs d’asile. Ses données indiquent que seules des femmes ont mentionné l’absence de garderie subventionnée comme raison pour laquelle elles ne pouvaient pas occuper un emploi — aucun des hommes interrogés n’ayant invoqué ce facteur.
Ensuite, que cette discrimination ne peut être justifiée. L’objectif du gouvernement québécois — réserver la subvention aux personnes ayant un « lien suffisant » avec la province — est reconnu comme légitime, mais la Cour juge qu’il n’existe aucun lien rationnel avec l’exclusion des demandeurs d’asile. Elle note que des travailleurs temporaires ou des étudiants étrangers, qui peuvent avoir un lien moins durable avec le Québec, ont accès au régime subventionné. Elle note également que plus de la moitié des demandeurs d’asile au Québec obtiennent ultimement le statut de réfugié et s’y installent de façon permanente.
À titre de réparation, la majorité ordonne une interprétation extensive du règlement : l’article 3 du RCR doit désormais être lu comme incluant les parents résidant au Québec à titre de demandeurs d’asile, sans exiger qu’ils détiennent un permis de travail — contrairement à ce qu’avait ordonné la Cour d’appel.
Les juges Rowe et le juge en chef Wagner ont rédigé des motifs concordants, arrivant à la même conclusion mais reconnaissant en sus le statut de demandeur d’asile comme nouveau « motif analogue » au sens du paragraphe 15(1), une question que la majorité a choisi de réserver pour un autre dossier.
Seule la juge Côté se dissocie. Dans sa dissidence, elle estime que la preuve ne suffit pas à démontrer un effet disproportionné sur les femmes, et qu’en tout état de cause, l’exclusion serait justifiée compte tenu de la pénurie de places et des listes d’attente déjà existantes. Elle souligne que le Québec accueille une concentration importante de demandeurs d’asile, dans un contexte où les délais fédéraux de traitement atteignent en moyenne deux ans.
Ce que ça change concrètement
La décision n’entraîne pas la création de nouvelles places subventionnées. Les familles demanderesses d’asile s’ajouteront aux listes d’attente en vigueur dans les CPE, les garderies subventionnées et les milieux familiaux, sans bénéficier d’un traitement prioritaire par rapport aux autres parents.
Le réseau québécois de services de garde connaît déjà un manque important de places. Selon le gouvernement du Québec, des dizaines de milliers de familles attendent actuellement une place à contribution réduite.
La décision ne touche pas au crédit d’impôt remboursable pour frais de garde, qui est lui déjà accessible aux demandeurs d’asile et qui, pour les ménages à faible revenu, ramène le coût d’une place non subventionnée à un niveau proche de la contribution réduite.
Les réactions politiques
La décision a suscité des réactions tranchées dans le paysage politique québécois.
Du côté des partis opposés au jugement, les deux candidats à la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont évoqué publiquement le recours à la clause dérogatoire (article 33 de la Charte canadienne) pour soustraire le règlement québécois à l’application du jugement, si l’un d’eux prenait la tête du parti. Drainville a qualifié le jugement de « gifle au visage des milliers de Québécois qui attendent une place ». Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a dénoncé une décision où les tribunaux se « substituent à la démocratie » et a exprimé son accord avec les motifs dissidents de la juge Côté. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a pour sa part qualifié le jugement de « totalement illogique ».
Du côté des partis ayant accueilli positivement la décision, Québec solidaire l’a présentée comme une victoire pour l’égalité et l’intégration des familles migrantes, soulignant l’accès au travail et à l’apprentissage du français que permettent les services de garde. Le Parti libéral du Québec a critiqué l’idée d’invoquer la clause dérogatoire pour écarter un droit garanti par la Charte.
Des organismes de défense des droits, dont Amnistie internationale Canada francophone, la Ligue des droits et libertés et le Conseil canadien pour les réfugiés, ont qualifié la décision de « victoire juridique sans précédent ». Plusieurs d’entre eux ont cependant rappelé que la solution structurelle demeurait l’augmentation du nombre de places pour toutes les familles.
Au niveau fédéral, aucune prise de position détaillée des chefs de partis n’a été recensée dans les jours suivant le jugement.


