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Le serment au roi: Lawrence David ou un plaidoyer pour la soumission qui ne tient pas!

Le premier point, fondamental, est politique et historique autant que juridique.

Le Québec n’a pas signé la Loi constitutionnelle de 1982. Elle lui a été imposée malgré son opposition formelle, dans des circonstances que plusieurs qualifient encore de « nuit des longs couteaux ».

Les tribunaux canadiens ont jugé que cette loi s’applique néanmoins au Québec. Cela règle la question de sa validité formelle au sein du système canadien, mais ne lui confère pas pour autant une légitimité politique ou démocratique.

Un peuple ne devient pas lié par un texte constitutionnel qu’il a explicitement rejeté. Exiger du Québec qu’il se soumette intégralement aux règles de modification de cette Constitution, y compris pour organiser le fonctionnement interne de son propre Parlement, revient à lui demander d’accepter une subordination permanente à un ordre juridique qu’il n’a jamais ratifié.

La primauté du droit ne peut se transformer en instrument de perpétuation d’une imposition.

Lorsque David invoque « la primauté du droit, et non des majorités », il oublie que la légitimité démocratique du Québec repose sur l’Assemblée nationale, élue par le peuple québécois, et non sur un texte extérieur rejeté par ce même peuple.

L’Assemblée nationale est souveraine dans la gestion de ses institutions

L’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît explicitement que, « sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province ».

Le serment prévu à l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 est une condition d’entrée en fonction des membres de l’Assemblée législative provinciale. Il concerne le fonctionnement interne du Parlement québécois et les règles selon lesquelles ses membres peuvent siéger et voter.

Il ne modifie ni la charge du roi au Canada, ni celle du gouverneur général, ni celle du lieutenant-gouverneur en tant que telles.

Faire de ce serment une matière qui exige l’unanimité des dix provinces et du Parlement fédéral constitue une interprétation extensive et coloniale de l’article 41.

Cela signifie que le Québec ne pourrait même pas décider qui a le droit de siéger dans son propre Parlement sans obtenir la permission d’Ottawa et des autres provinces.

Une telle lecture vide de son sens la compétence exclusive reconnue à l’article 45 et réduit l’Assemblée nationale au statut d’assemblée subordonnée.

En pratique, l’Assemblée nationale a déjà affirmé cette souveraineté interne.

La loi de 2022 a été adoptée à l’unanimité. Elle a été sanctionnée. Des députés ont siégé sans prêter serment au roi. Le Parlement a fonctionné.

L’argument selon lequel toutes les lois adoptées depuis seraient caduques est non seulement extrême, mais également contraire à l’exigence de stabilité juridique.

On ne peut, au nom d’une interprétation contestable, jeter le doute sur l’ensemble de l’activité législative d’une province pendant des années.

L’Assemblée peut révoquer le pouvoir formel du lieutenant-gouverneur

Le lieutenant-gouverneur est le représentant du roi au Québec. Son rôle dans la sanction des lois est devenu purement formel et cérémoniel.

Dans les faits, il sanctionne les lois sur l’avis du gouvernement et de l’Assemblée nationale.

Rien n’empêche l’Assemblée nationale, par une simple loi ou même par une décision claire concernant son fonctionnement interne, de décider que les lois qu’elle adopte seront désormais promulguées et approuvées par un représentant du peuple québécois.

Ce représentant pourrait être le président de l’Assemblée nationale ou toute autre personne nommée ou élue par le Parlement lui-même.

Cette décision n’abolirait pas formellement la charge du lieutenant-gouverneur dans le texte de la Constitution canadienne, ce qui, selon l’interprétation stricte de l’article 41, requerrait l’unanimité. Elle en neutraliserait simplement l’effet pratique pour le Québec.

L’Assemblée déciderait ainsi que, dans l’ordre juridique québécois, la volonté populaire exprimée par ses élus suffit à donner force de loi aux textes qu’elle adopte.

Cette démarche est cohérente avec la souveraineté du peuple.

La légitimité des lois québécoises ne vient pas d’un monarque britannique ni de son représentant nommé par Ottawa. Elle vient du vote des Québécois.

Prétendre le contraire, c’est maintenir un lien de subordination symbolique et juridique qui n’a plus de justification démocratique.

Démolir l’argument de la soumission

L’argumentaire de Lawrence David repose sur une idée simple et contestable : le Québec doit suivre les règles du fédéral, même lorsqu’elles contredisent la volonté claire et unanime de son Parlement, même lorsqu’elles concernent exclusivement son fonctionnement interne et même lorsque le Québec n’a jamais consenti à la Constitution qui établit ces règles.

Cette position ignore plusieurs réalités fondamentales :

  • La légitimité démocratique prime sur la formalité monarchique. Un député élu par le peuple québécois tire sa légitimité de ce mandat, et non d’un serment à un roi étranger.
  • Exiger l’unanimité canadienne pour une règle qui ne concerne que le Québec constitue une forme de veto extérieur sur la démocratie québécoise.
  • Menacer d’invalider des années de lois adoptées par des élus qui ont prêté serment au peuple du Québec, c’est attaquer la stabilité de l’État québécois au nom d’une interprétation maximaliste de la monarchie.
  • Le serment au roi est, dans les faits, un reliquat colonial. Plusieurs juristes reconnaissent que ce serment personnifie l’État, mais rien n’oblige le Québec à accepter cette personnification britannique pour ses propres institutions.

L’Assemblée nationale n’a pas à demander la permission du gouvernement fédéral ni des autres provinces pour décider comment ses membres siègent et comment ses lois entrent en vigueur.

Elle est souveraine dans sa gestion. Elle peut, et doit, affirmer que ses décisions sont adoptées et approuvées par des représentants du peuple québécois.

Une invitation claire au Canada

Si le Canada souhaite éviter une confrontation inutile et stérile sur ce dossier, la voie la plus simple et la plus respectueuse consiste à prendre acte de la décision de l’Assemblée nationale du Québec et à cesser les contestations.

Cette question relève de la gestion interne du Parlement québécois et de la volonté clairement exprimée par ses élus.

Continuer à la porter devant les tribunaux ou à la présenter comme une crise constitutionnelle ne sert ni la stabilité juridique ni les relations entre le Québec et le reste du Canada.

Le recours de Lawrence David ne défend pas la primauté du droit. Il défend la perpétuation d’une subordination que le Québec n’a jamais acceptée et que son Parlement a le droit de rejeter.

Le Canada a tout intérêt à reconnaître cette réalité plutôt que de s’y opposer.

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